Règlements de la Ville de Québec

 
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R.V.Q. 1324 - Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec

Texte intégral
139.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 132, à l’égard des travaux de démolition, totale ou partielle, d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
sauvegarder et mettre en valeur les bâtiments qui correspondent à la typologie architecturale typique présente dans le territoire;
préserver la continuité de la trame urbaine ancienne du territoire.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
la structure du bâtiment est considérée irrécupérable et son état représente un danger pour la sécurité publique;
le bâtiment n’a pas une grande valeur historique ou architecturale;
le bâtiment affecte la mise en valeur de bâtiments ayant une plus grande valeur historique ou architecturale;
le bâtiment, s’il n’a que peu de valeur historique ou architecturale, est remplacé par une nouvelle construction qui respecte les objectifs et critères énoncés à l’article 135.
139.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 132, à l’égard des travaux de démolition, totale ou partielle, d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
sauvegarder et mettre en valeur les bâtiments qui correspondent à la typologie architecturale typique présente dans le territoire;
préserver la continuité de la trame urbaine ancienne du territoire.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
la structure du bâtiment est considérée irrécupérable et son état représente un danger pour la sécurité publique;
le bâtiment n’a pas une grande valeur historique ou architecturale;
le bâtiment affecte la mise en valeur de bâtiments ayant une plus grande valeur historique ou architecturale;
le bâtiment, s’il n’a que peu de valeur historique ou architecturale, est remplacé par une nouvelle construction qui respecte les objectifs et critères énoncés à l’article 135.